Art. 166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans
l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Art. 183. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur
pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de
forfaiture et puni de la dégradation civique.
Art. 167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de
peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Art. 126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation
civique :
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de
donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou
de suspendre soit l’administration de la justice, soit
l’accomplissement d’un service quelconque.
Art. 127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation
civique :
1° Les juges , les procureurs généraux ou de la République , ou
leurs substituts , les officiers de police, qui se seront immiscés
dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements
contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en
suspendant l'exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant
sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2 ° Le juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs
substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé
leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux
autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces
matières, soit en défendant d’exécuter les ordres de
l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des
administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions,
auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou
ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou
le conflit qui leur aurait été notifié.
FORFAITURE
Nom générique naguère donné à tout crime commis par un fonctionnaire
public dans l’exercice de ses fonctions (
ancien Code pénal, article
166) et à la décision d’un juge ou d’un administrateur prise par
faveur ou inimitié envers une partie (
ancien Code pénal, article
183) qui était en principe puni de la « dégradation » civique
(
ancien Code pénal, articles 167, 126, 127), incrimination supprimée
en 1994 (comme étant tombée en désuétude ou faisant double emploi
avec d‘autres incriminations).
Source : Vocabulaire
juridique / Gérard Cornu / ISBN : 2 13 055097 5
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