Adoptée par l´Assemblée générale des
Nation Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que
l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se
sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de
ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la
présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin
que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations
des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
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Article premier.
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11.
Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
Devant la persécution, toute personne a
le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le
cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou
sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15.
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec
le libre et plein consentement des futurs époux.
La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l'État.
Article 17.
Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
Article 21.
Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans
des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de
chaque pays.
Article 23.
Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du
travail et à des congés payés périodiques.
Article 25.
Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à
une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26.
Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite.
L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent.
Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29.
L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.
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