Amendée par le Protocole n° 11 - Rome,
4.XI.1950 Le texte de la
Convention avait été amendé conformément aux dispositions du
Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du
Protocole n° 5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et
du Protocole n°8 (STE n°118), entré en vigueur le 1er janvier 1990,
et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n°44) qui,
conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie
intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21
septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou
ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11
(STE n°155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er
novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE
n°140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le
Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.
Les gouvernements signataires, membres
du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948; Considérant que cette déclaration
tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et
effectives des droits qui y sont énoncés; Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde
et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés
fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de
la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur
un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et,
d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des
droits de l'homme dont ils se réclament; Résolus, en tant que
gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant
un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect
de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans la Déclaration universelle, Sont convenus de ce
qui suit:
Article 1 - Obligation de respecter les
droits de l'homme (1)
Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:
Titre I - Droits et libertés
Titre II - Cour européenne des Droits de
l'Homme
Titre III - Dispositions diverses
Titre I - Droits et libertés (1)
Article 2 - Droit à la vie (1)
1. Le droit de toute personne à la vie
est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine
par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle
résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi,
une émeute ou une insurrection.
Article 3 - Interdiction de la torture
(1)
Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 - Interdiction de l'esclavage
et du travail forcé (1)
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni
en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme "travail
forcé ou obligatoire" au sens du présent article:
a. tout travail requis normalement d'une
personne soumise à la détention dans les conditions prévues par
l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;
b. tout service de caractère militaire
ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où
l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire;
c. tout service requis dans le cas de
crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
d. tout travail ou service formant
partie des obligations civiques normales.
Article 5 - Droit à la liberté et à la
sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation
ou d'une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la
loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y
a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la détention régulière
d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité
compétente;
e. s'il s'agit de la détention régulière
d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la
détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Toute personne victime d'une
arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 - Droit à un procès équitable
(1)
1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit
être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties
au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
2. Toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
e. se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience.
Article 7 - Pas de peine sans loi (1)
1. Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas
atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une
action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées.
Article 8 - Droit au respect de la vie
privée et familiale (1)
1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 - Liberté de pensée, de
conscience et de religion (1)
1. Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 - Liberté d'expression (1)
1. Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les
Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou
de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection
de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 - Liberté de réunion et
d'association (1)
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions
légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 - Droit au mariage (1)
A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les
lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 - Droit à un recours effectif
(1)
Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a
droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 - Interdiction de
discrimination (1)
La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
Article 15 - Dérogation en cas d'état
d'urgence (1)
1. En cas de guerre ou en cas d'autre
danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations
prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la
situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en
contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
2. La disposition précédente n'autorise
aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant
d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui
exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui
les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 - Restrictions à l'activité
politique des étrangers (1)
Aucune des dispositions des articles 10,
11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 - Interdiction de l'abus de
droit (1)
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.
Article 18 - Limitation de l'usage des
restrictions aux droits (2)
Les restrictions qui, aux termes de la
présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés ne
peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.
Titre II - Cour européenne des Droits de
l'Homme (1), (3)
Article 19 - Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des
engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la
présente Convention et de ses
protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon
permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges
égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice des
fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus
haute considération morale et réunir les conditions requises pour
l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des
jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à titre
individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les
juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les
exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise
par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en
application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 - Election des juges
1. Les juges sont élus par l'Assemblée
parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la
majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats
présentés par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour
compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties
contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
Article 23 - Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une durée de
six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié
des juges désignés lors de la première élection prendront fin au
bout de trois ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin
au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par
tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, immédiatement après leur élection.
3. Afin d'assurer, dans la mesure du
possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous
les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à
toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des
juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans
qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois
ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de
conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait
application du paragraphe précédent, la
répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.
5. Le juge élu en remplacement d'un juge
dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
6. Le mandat des juges s'achève dès
qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
7. Les juges restent en fonctions
jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis.
Article 24 – Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses
fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux
tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les
tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée plénière de la
Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
a. élit, pour une durée de trois ans,
son président et un ou deux vice présidents; ils sont rééligibles;
b. constitue des Chambres pour une
période déterminée;
c. élit les présidents des Chambres de
la Cour, qui sont rééligibles;
d. adopte le règlement de la Cour, et
e. élit le greffier et un ou plusieurs
greffiers adjoints.
Article 27 - Comités, Chambres et Grande
chambre
1. Pour l'examen des affaires portées
devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de
sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres
de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2. Le juge élu au titre d'un Etat Partie
au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre;
en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de
juge.
3. Font aussi partie de la Grande
Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les
présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au
règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande
Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a
rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations
d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime,
déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle
introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut
être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
Article 29 - Décisions des Chambres sur
la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n'a été prise en
vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de
l'article 34.
2. Une Chambre se prononce sur la
recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu
de l'article 33.
3. Sauf décision contraire de la Cour
dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est
prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement en faveur
de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre
soulève une question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement
par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt,
se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose.
Article 31 - Attributions de la Grande
Chambre
La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requêtes
introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30
ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
b. examine les demandes d'avis
consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32 - Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s'étend à
toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de
la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les
conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation sur le point
de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires inter étatiques
Toute Haute Partie contractante peut
saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu'elle
croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Article 34 - Requêtes individuelles
Tableau des Déclarations relatives aux
anciens articles 25 et 46 de la CEDH La Cour peut être saisie d'une
requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend
victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes
Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure
l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 - Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque:
a. elle est anonyme; ou
b. elle est essentiellement la même
qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si
elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute
requête individuelle introduite en application de l'article 34,
lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses
protocoles, manifestement mal fondée ou
abusive.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle
considère comme irrecevable par application du présent article. Elle
peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 - Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une Chambre
ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un
ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations
écrites et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, le président de la Cour peut inviter
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou
toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des
observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 – Radiation
1. A tout moment de la procédure, la
Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure:
a. que le requérant n'entend plus la
maintenir; ou
b. que le litige a été résolu; ou
c. que, pour tout autre motif dont la
Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre
l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de
la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la
Convention et ses protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le
justifient.
Article 38 - Examen contradictoire de
l'affaire et procédure de règlement amiable
1. Si la Cour déclare une requête
recevable, elle:
a. poursuit l'examen contradictoire de
l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu,
procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
b. se met à la disposition des
intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les
reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe
1.b est confidentielle.
Article 39 - Conclusion d'un règlement
amiable
En cas de règlement amiable, la Cour
raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref
exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 - Audience publique et accès
aux documents
1. L'audience est publique à moins que
la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont
accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu
violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable.
Article 42 - Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent
définitifs conformément aux dispositions de l'article 44,
paragraphe 2.
Article 43 - Renvoi devant la Grande
Chambre
1. Dans un délai de trois mois à compter
de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut,
dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant
la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande
Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une
question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la
Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
1. L'arrêt de la Grande Chambre est
définitif.
2. L'arrêt d'une Chambre devient
définitif:
a. lorsque les parties déclarent
qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre; ou
b. trois mois après la date de l'arrêt,
si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c. lorsque le collège de la Grande
Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de
l'article 43.
3. L'arrêt définitif est publié.
Article 45 - Motivation des arrêts et
décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou
en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire et
exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les
litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité
des Ministres, donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant
l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les
questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et
libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles
ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres
pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un
recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres
de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité
des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Article 48 - Compétence consultative de
la Cour
La Cour décide si la demande d'avis
consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa
compétence telle que définie par l'article 47.
Article 49 - Motivation des avis
consultatifs
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en
partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre
l'exposé de son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au
Comité des Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement de
la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour
sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 - Privilèges et immunités des
juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de
l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Titre III - Dispositions diverses (1)
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire
Général (1)
Toute Haute Partie contractante fournira
sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les
explications requises sur la manière dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.
Article 53 - Sauvegarde des droits de
l'homme reconnus (1)
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient
être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.
Article 54 - Pouvoirs du Comité des
Ministres (1)
Aucune disposition de la présente
Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des
Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 55 - Renonciation à d'autres
modes de règlement des différends (1)
Les Hautes Parties contractantes
renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des
traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation
ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement
autre que ceux prévus par ladite Convention.
Article 56 - Application territoriale
(1)
1. Tout Etat peut, au moment de la
ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe
4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque
des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au
territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir
du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les
dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant
compte des nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention.
Article 57 - Réserves (1)
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de
ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition
particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en
vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition.
Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes
du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au
présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 58 - Dénonciation (1)
1. Une Haute Partie contractante ne peut
dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de
cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à
son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour
effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des
obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne
tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations,
aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être
Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui
cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui
concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux
termes de l'article 56.
Article 59 - Signature et ratification
(1)
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée.
Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en
vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de
l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe
l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties
contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout
instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
1. Intitulé ajouté conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
2. Nouveau Titre II conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont
re-numérotés conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
4. Texte amendé conformément aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
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